A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
57. Le coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au deuxième niveau est déterminé pour chaque unité dans laquelle l’employeur est classé pour l’année de cotisation en faisant la somme des résultats obtenus en effectuant, pour chacune des années de la période de référence afférente au deuxième niveau, l’opération suivante:
coût attendu salaires assurables versés ratio d’expérience de
d’indemnisation aux travailleurs de l’unité pour cette année
pour l’année de l’employeur au regard pour le deuxième niveau
la période de = de l’unité et déclarés x déterminé conformément
référence afférente par cet employeur ou à l’article 304.1 de
au deuxième niveau répartis par la Commission la Loi et apparaissant
conformément au titre II à l’annexe 1
pour l’année de la
période de référence
afférente au
deuxième niveau
Aux fins de déterminer les salaires assurables versés aux travailleurs au regard d’une unité, les articles 46 à 48 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, comme s’ils référaient à la période de référence afférente au deuxième niveau.
Décision 2010-11-18, a. 57.